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J.O. n° 37 du 13 février 2007

Modalités d’obtention d’une mention complémentaire

Arrêté permettant à certaines catégories d’enseignants d’être titulaires d’une mention complémentaire

paru le mardi 13 février 2007

J.O n° 37 du 13 février 2007
texte n° 17
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 12 février 2007 relatif aux modalités permettant à certaines catégories de personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'être titulaires d'une mention complémentaire

NOR: MENH0700233A


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2006 fixant les conditions d'organisation d'une mention complémentaire pour certaines catégories de personnels enseignants du second degré, Arrêtent :



Article 1


Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants du second degré peuvent devenir titulaires de la mention complémentaire prévue à l'article 21-1 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-5 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l'article 9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont définies dans le présent arrêté.



Chapitre Ier

Modalités permettant de devenir titulaire d'une mention complémentaire

après réussite à une épreuve complémentaire d'une section de concours

Section 1

Dispositions relatives aux professeurs stagiaires



Article 2


Les personnels enseignants stagiaires qui ont obtenu une mention complémentaire sont tenus de suivre une formation adaptée en institut universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention complémentaire, au cours de leur année de stage.

Cette formation adaptée n'est pas prise en compte pour l'obtention de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel prévu à l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé.

Article 3


Sur avis favorable de l'autorité responsable de la formation, un certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire est délivré par le recteur au professeur stagiaire.

Ce certificat ne peut être délivré aux professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. En cas de prolongation du stage prévu au dernier alinéa de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, l'enseignant est admis à suivre à nouveau, l'année suivante, la formation adaptée.

En cas de non-délivrance du certificat prévu au premier alinéa mais d'admission à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, l'enseignant est admis à suivre l'année suivante la formation adaptée prévue pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4.


Section 2

Dispositions relatives aux professeurs titulaires



Article 4


Les personnels enseignants titulaires qui ont obtenu une mention complémentaire sont tenus de suivre, au cours de l'année scolaire suivante, une formation adaptée en institut universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention complémentaire.

Sur avis favorable de l'autorité responsable de la formation, un certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire est délivré par le recteur au professeur titulaire.


Section 3

Dispositions communes



Article 5


La formation adaptée ne peut être suivie plus de deux fois. A l'issue de deux formations adaptées, si le professeur stagiaire ou le professeur titulaire mentionnés respectivement aux articles 2 et 4 ne peuvent se voir délivrer le certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire, ils perdent le bénéfice de l'obtention de la mention complémentaire.


Chapitre II

Modalités permettant de devenir titulaire d'une mention complémentaire

par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle



Article 6


Les personnels enseignants titulaires peuvent devenir titulaires d'une mention complémentaire par reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle dans la discipline correspondant à cette mention, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

- avoir assuré un service hebdomadaire d'enseignement d'au moins trois heures ou un service équivalent par année scolaire dans cette discipline, pendant au moins trois années au cours des cinq années scolaires qui précèdent la candidature ;



- assurer, dans un établissement public d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation au titre de l'année scolaire au cours de laquelle ils font acte de candidature, un service hebdomadaire d'enseignement d'au moins trois heures dans l'une des disciplines pour lesquelles la mention complémentaire peut être obtenue.

Article 7


L'enseignant qui remplit les conditions prévues à l'article 6 formule sa candidature auprès du recteur de l'académie dans laquelle il exerce. Il fournit à l'appui de celle-ci tout élément qu'il juge utile. Il ne peut présenter qu'une seule demande au titre de la même année scolaire.

Le recteur désigne un membre des corps d'inspection en vue d'apprécier l'aptitude de l'enseignant à devenir titulaire de la mention complémentaire postulée. Il lui transmet les éléments fournis par l'enseignant. L'inspecteur évalue l'enseignement dispensé dans la classe et procède à un entretien avec l'enseignant.

L'appréciation de l'inspecteur fait l'objet d'un avis motivé adressé au recteur, qui décide de la délivrance à l'enseignant du certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire.

Article 8


Le professeur qui s'est vu délivrer le certificat prévu aux articles 3, 4 et 7 est titulaire de la mention complémentaire.

Article 9


Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de cet arrêté.


Fait à Paris, le 12 février 2007.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob