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J.O. n° 37 du 13 février 2007

Obligations règlementaires de service et statuts particuliers

Décret n° 2007-187 du 12 février 2007 relatif aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et à leurs statuts particuliers

paru le mardi 13 février 2007

J.O n° 37 du 13 février 2007
texte n° 14
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers

NOR: MENH0700231D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1 ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :




TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LES DÉCRETS N° 50-581, N° 50-582 ET N° 50-583 DU 25 MAI 1950 RELATIFS AUX OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTSDU SECOND DEGRÉ


Chapitre Ier

Modification du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service

hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré



Article 1


Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.


Article 2


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :

« 1° Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :

« a) Professeurs agrégés : quinze heures ;

« b) Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures ;

« 2° Laboratoires : attachés aux laboratoires : trente-six heures. ».

Article 3


L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.

« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.

« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures. »

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° L'enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au 1° peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.

« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé. »

3° Au 3°, les mots : « tout professeur » sont remplacés par les mots : « l'enseignant du second degré » ;

4° Au 4°, les mots : « participation des professeurs » sont remplacés par les mots : « participation des enseignants » ;

5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° L'enseignant du second degré, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. ».

Article 4


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;

« 2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt élèves.

« Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

« II. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :

« 1° D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;

« 2° De deux heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.

« Ces réductions de service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.

« Les réductions de service ne sont pas cumulables.

« III. - Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.

« IV. - Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. »

Article 5


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les maximums de services prévus au 1° de l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.

« Pour le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques. »


Article 6


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines :

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JO n° 37 du 13/02/2007 texte numéro 14
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« Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs divisions, le service pris en compte est celui de la division affectée de l'obligation de service la moins élevée. »

Article 7


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er qui n'assurent qu'une partie de leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément au 1° de l'article 1er. Toutefois, chaque heure d'enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :

« 1° Ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques ;



« 2° Le service effectif de l'enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu par l'article 6. »

Article 8


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Dans les établissements qui ne disposent d'aucun professeur attaché au laboratoire ni de personnel affecté à l'entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est réduit d'une heure. »

Article 9


L'article 8 bis est abrogé.

Article 10


L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le maximum de service exigible » sont remplacés par les mots : « dans la limite du maximum hebdomadaire de service fixé par le 2° de l'article 1er » ;

2° Au second alinéa, les mots : « dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la première chaire prévue » sont remplacés par les mots : « dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues ».

Article 11


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :

« 1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;

« 2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;

« 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.

« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 12


Les articles 11 et 12 sont abrogés.


Chapitre II

Modification du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums

de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique



Article 13


Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 22 du présent décret.

Article 14


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les établissements publics d'enseignement qui dispensent une formation technique ou technologique sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :

« 1° Professeurs agrégés : quinze heures ;

« 2° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures. »

Article 15


L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.

« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements de deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.

« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures. » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 2° L'enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au 1° peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.

« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé. » ;

3° Au 3°, les mots : « tout professeur » sont remplacés par les mots : « l'enseignant du second degré » ;

4° Au 4°, les mots : « participation du professeur » sont remplacés par les mots : « participation de l'enseignant » ;

5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° L'enseignant du second degré, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. »

Article 16


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus à l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;

« 2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt élèves.

« Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

« II. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :

« 1° D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;

« 2° De deux heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.

« Ces réductions de service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.

« Les réductions de service ne sont pas cumulables.

« III. - Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.

« IV. - Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. »

Article 17


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.

« Pour le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques. ».


Article 18


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines :

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JO n° 37 du 13/02/2007 texte numéro 14
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« Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs divisions, le service pris en compte est celui de la division affectée de l'obligation de service la moins élevée. »

Article 19


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er qui n'assurent qu'une partie de leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément à l'article 1er. Toutefois chaque heure d'enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :

« 1° Ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques ;



« 2° Le service effectif de l'enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu à l'article 6. »

Article 20


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Dans les établissements qui ne disposent d'aucun personnel de laboratoire ni de personnel affecté à l'entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques est réduit d'une heure. »

Article 21


L'article 8 bis est abrogé.

Article 22


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :

« 1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;

« 2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;

« 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.

« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »


Chapitre III

Modification du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service

des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués



Article 23


Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 29 du présent décret.

Article 24


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les enseignants d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :

« 1° Professeurs agrégés : dix-sept heures ;

« 2° Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;

« 3° Adjoints d'enseignement : vingt heures. »

Article 25


L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de cet article, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er » ;

2° Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Majorés d'une heure pour les enseignants d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des divisions de moins de vingt élèves, sauf pour les enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; » ;

3° Au troisième alinéa du même article, les mots : « professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive » sont remplacés par les mots : « enseignants d'éducation physique et sportive » et le mot : « classes » est remplacé par le mot : « divisions ».

Article 26


L'article 3 est abrogé.

Article 27


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - I. - L'enseignant d'éducation physique et sportive qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.

« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.

« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.

« II. - L'enseignant d'éducation physique et sportive qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au I peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.

« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec accord de l'intéressé.

« III. - Tout enseignant d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir, en sus de son maximum hebdomadaire de service, sauf empêchement résultant de son état de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.

« IV. - La participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent décret.

« V. - L'enseignant d'éducation physique et sportive, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. »

Article 28


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive prévu à l'article 1er comprend trois heures consacrées à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs mentionnés à l'article 4 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive et au quatrième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, lorsque l'activité des associations sportives créées dans les établissements scolaires le justifie. A défaut, ces heures sont remplacées par des heures d'enseignement.

« A la demande de l'enseignant, et si les besoins du service le justifient, les heures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par des heures d'enseignement.

« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités d'application du présent article. »


Article 29


Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :

« 1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;

« 2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;

« 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.

« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »


TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LES DÉCRETS PORTANT STATUTS PARTICULIERS

DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ

Chapitre Ier

Modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier

des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré



Article 30


L'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « actions d'éducation », sont insérés les mots : « et de formation » ;

2° Entre le troisième et le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professeurs agrégés d'éducation physique et sportive peuvent exercer une mission de conseiller auprès des enseignants du premier degré. Ils participent également à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs. »

3° Au quatrième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les professeurs agrégés ».


Chapitre II

Modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif

au statut particulier des professeurs certifiés



Article 31


Au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots « actions d'éducation », sont insérés les mots : « et de formation ».

Article 32


Il est inséré, à la section III du chapitre II du même décret, un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - I. - Les candidats aux concours externes d'accès au professorat de l'enseignement du second degré et au professorat de l'enseignement technique ainsi que les professeurs certifiés, après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention complémentaire.

« II. - Les professeurs certifiés peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au I par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.

« III. - La mention complémentaire est attribuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »


Chapitre III

Modification du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier

des professeurs d'éducation physique et sportive



Article 33


A l'article 4 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, après les mots : « actions d'éducation », sont insérés les mots : « et de formation ».

Article 34


L'article 5-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-5. - I. - Le concours externe, le concours interne et le troisième concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

« II. - Les candidats aux concours externes d'accès au professorat d'éducation physique et sportive ainsi que les professeurs d'éducation physique et sportive, après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention complémentaire.

« III. - Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au II par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.

« IV. - La mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »


Chapitre IV

Modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992

relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel



Article 35


L'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :



1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux actions », sont ajoutés les mots : « d'éducation et » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « actions de formation » sont insérés les mots : « et d'éducation ».

Article 36


Il est inséré après l'article 9, à la section I du chapitre II du même décret, un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - I. - Les candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ainsi que les professeurs de lycée professionnel, après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention complémentaire.

« II. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au I par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.

« III. - La mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 37


L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - I. - Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.

« II. - Le professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa ou ses disciplines, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.

« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.

« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.

« III. - Le professeur de lycée professionnel qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au II peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.

« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé.

« IV. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au I.

« V. - Le professeur de lycée professionnel, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. »

Article 38


Il est inséré après l'article 30, à la section II du chapitre V du même décret, un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 30 consistent en :

« 1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;

« 2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;

« 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.

« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 39


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Toutefois, les dispositions des I et III de l'article 21-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de celles des I, II et IV de l'article 5-5 du décret du 4 août 1980 susvisé et de celles des I et III de l'article 9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction issue respectivement des articles 32, 34 et 36 du présent décret, entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de ce décret.

Article 40


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé