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Parents fonctionnaires d’au moins trois enfants

Décret n°2005-449 du 10 mai 2005

paru le mercredi 11 mai 2005

Vous trouverez, ci-dessous, le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l’application de l’article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004, concernant les parents fonctionnaires d’au moins trois enfants.


11 mai 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Décret no 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l’application de l’article 136 de la loi de finances
rectificative pour 2004 (loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004) et modifiant le code des
pensions civiles et militaires de retraite

NOR : FPPA0500030D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,

Décrète :

Art. 1er. − Il est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite (partie réglementaire) un
article R. 37 ainsi rédigé :

« Art. R. 37. − I. - L’interruption d’activité prévue au premier alinéa du 3o du I de l’article L. 24 doit avoir
eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un
régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d’adoptions simultanées, la durée d’interruption
d’activité prise en compte au titre de l’ensemble des enfants en cause est également de deux mois.

Cette interruption d’activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la
quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la
naissance ou l’adoption.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième,
cinquième et sixième alinéas du II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III
dudit article, l’interruption d’activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.

II. − Sont prises en compte pour le calcul de la durée d’interruption d’activité les périodes correspondant à
une suspension de l’exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le
cadre :

a) Du congé pour maternité, tel que prévu à l’article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires, au 5o de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, au 5o de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, au 5o de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité
sociale, à l’article 4 du décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie,
maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés,
ainsi qu’aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural ;

b) Du congé de paternité, tel que prévu à l’article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée, au 5o de
l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 5o de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984
susmentionnée, au 5o de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l’article 4 du décret du
24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à
l’article L. 732-12 du code rural ;

c) Du congé d’adoption, tel que prévu à l’article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée, au 5o de
l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984
susmentionnée, à l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l’article 4 du décret du
24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux
articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural ;

d) Du congé parental, tel que prévu à l’article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée, à l’article 54
de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à
l’article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l’article 4 bis du décret du 24 février 1972
susmentionné et à l’article L. 122-28-1 du code du travail ;

e) Du congé de présence parentale, tel que prévu à l’article 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée,
à l’article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l’article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984
susmentionnée, à l’article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l’article 4 ter du décret du
24 février 1972 susmentionné et à l’article 122-28-9 du code du travail ;

f) D’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au b de l’article 47 du décret du
16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines
modalités de cessation définitive d’activité, au b de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux
positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b
de l’article 34 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à
l’article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat.

III. − Les périodes visées au deuxième alinéa du 3o du I de l’article L. 24 sont les périodes n’ayant pas
donné lieu à cotisation de l’intéressé et pendant lesquelles celui-ci n’exerçait aucune activité professionnelle. »

Art. 2. −
— I. - Au I de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, après les mots : « de
l’article L. 24 », sont ajoutés les mots : « et celles de l’article R. 37 ».

— II. − Au 3o du I de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, après les mots : « de l’article L. 24 »,
sont ajoutés les mots : « et celles de l’article R. 37 ».

Art. 3. − La ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de
la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2005.

Par le Premier ministre :
JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
RENAUD DUTREIL

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ