texte n° 17
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du 12 février 2007 relatif aux modalités permettant à
certaines catégories de personnels enseignants du second degré relevant du
ministre chargé de l'éducation nationale d'être titulaires d'une mention
complémentaire
NOR: MENH0700233A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu
le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de
service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement
du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant
fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements
publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950
modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres
d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu le décret
n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des
professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié
relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut
particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'arrêté du 17
juillet 2006 fixant les conditions d'organisation d'une mention complémentaire
pour certaines catégories de personnels enseignants du second degré, Arrêtent
:
Article 1
Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants du
second degré peuvent devenir titulaires de la mention complémentaire prévue à
l'article 21-1 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-5 du décret du
4 août 1980 susvisé et à l'article 9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont
définies dans le présent arrêté.
Chapitre Ier
Modalités permettant de devenir
titulaire d'une mention complémentaire
après réussite à une épreuve
complémentaire d'une section de concours
Section 1
Dispositions
relatives aux professeurs stagiaires
Article 2
Les personnels enseignants stagiaires qui ont obtenu une
mention complémentaire sont tenus de suivre une formation adaptée en institut
universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette
mention complémentaire, au cours de leur année de stage.
Cette formation
adaptée n'est pas prise en compte pour l'obtention de l'examen de qualification
professionnelle prévu aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé
et à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et pour l'obtention du
certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel prévu à l'article 10
du décret du 6 novembre 1992 susvisé.
Article 3
Sur avis favorable de l'autorité responsable de la formation,
un certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire est
délivré par le recteur au professeur stagiaire.
Ce certificat ne peut
être délivré aux professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de
qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de
lycée professionnel. En cas de prolongation du stage prévu au dernier alinéa de
l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-1 du décret du 4
août 1980 susvisé et à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 6
novembre 1992 susvisé, l'enseignant est admis à suivre à nouveau, l'année
suivante, la formation adaptée.
En cas de non-délivrance du certificat
prévu au premier alinéa mais d'admission à l'examen de qualification
professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée
professionnel, l'enseignant est admis à suivre l'année suivante la formation
adaptée prévue pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article
4.
Section 2
Dispositions relatives aux professeurs
titulaires
Article 4
Les personnels enseignants titulaires qui ont obtenu une
mention complémentaire sont tenus de suivre, au cours de l'année scolaire
suivante, une formation adaptée en institut universitaire de formation des
maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention
complémentaire.
Sur avis favorable de l'autorité responsable de la
formation, un certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire
est délivré par le recteur au professeur titulaire.
Section 3
Dispositions communes
Article 5
La formation adaptée ne peut être suivie plus de deux fois. A
l'issue de deux formations adaptées, si le professeur stagiaire ou le professeur
titulaire mentionnés respectivement aux articles 2 et 4 ne peuvent se voir
délivrer le certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire,
ils perdent le bénéfice de l'obtention de la mention complémentaire.
Chapitre II
Modalités permettant de devenir titulaire
d'une mention complémentaire
par reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle
Article 6
Les personnels enseignants titulaires peuvent devenir
titulaires d'une mention complémentaire par reconnaissance des acquis de leur
expérience professionnelle dans la discipline correspondant à cette mention,
sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
- avoir
assuré un service hebdomadaire d'enseignement d'au moins trois heures ou un
service équivalent par année scolaire dans cette discipline, pendant au moins
trois années au cours des cinq années scolaires qui précèdent la candidature
;
- assurer, dans un établissement public d'enseignement du
second degré relevant du ministre chargé de l'éducation au titre de l'année
scolaire au cours de laquelle ils font acte de candidature, un service
hebdomadaire d'enseignement d'au moins trois heures dans l'une des disciplines
pour lesquelles la mention complémentaire peut être obtenue.
Article 7
L'enseignant qui remplit les conditions prévues à l'article 6
formule sa candidature auprès du recteur de l'académie dans laquelle il exerce.
Il fournit à l'appui de celle-ci tout élément qu'il juge utile. Il ne peut
présenter qu'une seule demande au titre de la même année scolaire.
Le
recteur désigne un membre des corps d'inspection en vue d'apprécier l'aptitude
de l'enseignant à devenir titulaire de la mention complémentaire postulée. Il
lui transmet les éléments fournis par l'enseignant. L'inspecteur évalue
l'enseignement dispensé dans la classe et procède à un entretien avec
l'enseignant.
L'appréciation de l'inspecteur fait l'objet d'un avis
motivé adressé au recteur, qui décide de la délivrance à l'enseignant du
certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire.
Article 8
Le professeur qui s'est vu délivrer le certificat prévu aux
articles 3, 4 et 7 est titulaire de la mention complémentaire.
Article 9
Le directeur général des ressources humaines du ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les
recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française et entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant la
publication de cet arrêté.
Fait à Paris, le 12 février 2007.
Le ministre de l'éducation nationale,
de
l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de
Robien
Le ministre de la fonction publique,
Christian
Jacob