texte n° 14
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n°
50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations
réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets
relatifs à leurs statuts particuliers
NOR: MENH0700231D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la
fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L.
912-1 ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée relative à la promotion et au développement des activités physiques et
sportives ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant
fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des
établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du
25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du
personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le
décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service
des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et
délégués ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant
dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation
physique et sportive ;
Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié
portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des
établissements classiques, modernes et techniques ;
Vu le décret n°
72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs
agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4
juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés
;
Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut
particulier des chargés d'enseignement ;
Vu le décret n° 72-583 du 4
juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des
adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié
relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut
particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n°
99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu l'avis du
comité technique paritaire ministériel en date du 18 décembre 2006 ;
Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LES DÉCRETS N° 50-581, N° 50-582 ET N°
50-583 DU 25 MAI 1950 RELATIFS AUX OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE SERVICE DES
PERSONNELS ENSEIGNANTSDU SECOND DEGRÉ
Chapitre Ier
Modification du décret n° 50-581 du 25
mai 1950 portant fixation des maximums de service
hebdomadaire du
personnel enseignant des établissements d'enseignement du second
degré
Article 1
Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 susvisé est modifié
conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent
décret.
Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les
établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération
supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services
hebdomadaires suivants :
« 1° Enseignements littéraires, scientifiques,
technologiques et artistiques :
« a) Professeurs agrégés : quinze heures
;
« b) Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés
d'enseignement : dix-huit heures ;
« 2° Laboratoires : attachés aux
laboratoires : trente-six heures. ».
Article 3
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé
par les dispositions suivantes :
« 1° L'enseignant du second degré qui ne
peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est
affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans
une autre commune.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son
service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes
non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans
trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une
heure.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service
complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non
limitrophes est diminué de deux heures. »
2° Le 2° est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2° L'enseignant du second degré qui ne peut
compléter son service selon les modalités prévues au 1° peut être tenu, si les
besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est
affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement
doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses
compétences.
« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17
septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les
établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou
partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut
être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de
son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la
manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations
résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent
qu'avec l'accord de l'intéressé. »
3° Au 3°, les mots : « tout professeur
» sont remplacés par les mots : « l'enseignant du second degré » ;
4° Au
4°, les mots : « participation des professeurs » sont remplacés par les mots : «
participation des enseignants » ;
5° Le 5° est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 5° L'enseignant du second degré, titulaire
d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans
la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions
prévues par décret. ».
Article 4
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 4. - I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de
l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :
« 1°
Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement
enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves
;
« 2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent
plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt
élèves.
« Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants
affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« II. - Les maximums de
services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :
« 1°
D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés
d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris
entre trente-six et quarante élèves ;
« 2° De deux heures pour les
professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent
dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.
« Ces
réductions de service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints
d'enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures
d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour
les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leur enseignement dans les
classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d'heures d'enseignement
ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.
« Les
réductions de service ne sont pas cumulables.
« III. - Pour déterminer le
maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves
présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
« IV. - Le cas
échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. »
Article 5
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 5. - Les maximums de services prévus au 1° de l'article 1er sont
diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans
une classe de terminale dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve
obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline
faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.
« Pour
le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement
données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le
programme, le coefficient et l'horaire sont identiques. »
Article 6
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 6. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er
dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes
préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines
:
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JO n° 37 du 13/02/2007 texte numéro 14
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« Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa
assurent leur service dans deux ou plusieurs divisions, le service pris en
compte est celui de la division affectée de l'obligation de service la moins
élevée. »
Article 7
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 7. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er qui
n'assurent qu'une partie de leur service dans les classes préparatoires aux
grandes écoles est fixé conformément au 1° de l'article 1er. Toutefois, chaque
heure d'enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et
demie, à la double condition que :
« 1° Ne comptent qu'une fois les
heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes
dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques
;
« 2° Le service effectif de l'enseignant ne devienne pas, de ce
fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures
d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu
par l'article 6. »
Article 8
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 8. - Dans les établissements qui ne disposent d'aucun professeur
attaché au laboratoire ni de personnel affecté à l'entretien du laboratoire, le
maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit heures
d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est réduit d'une
heure. »
Article 9
L'article 8 bis est abrogé.
Article 10
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « dans le maximum de service exigible » sont remplacés par les mots :
« dans la limite du maximum hebdomadaire de service fixé par le 2° de l'article
1er » ;
2° Au second alinéa, les mots : « dans les classes ouvrant droit
au bénéfice de la première chaire prévue » sont remplacés par les mots : « dans
les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues
».
Article 11
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 10. - Les actions d'éducation et de formation autres que
d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans
la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
« 1°
L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de
l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La coordination
d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou
d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau
d'établissements ;
« 3° La formation et l'accompagnement d'autres
enseignants.
« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités
académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du
ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique. »
Article 12
Les articles 11 et 12 sont abrogés.
Chapitre II
Modification du décret n° 50-582 du 25
mai 1950 portant fixation des maximums
de service hebdomadaire du
personnel des établissements publics d'enseignement technique
Article 13
Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé est modifié
conformément aux dispositions des articles 14 à 22 du présent décret.
Article 14
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les
établissements publics d'enseignement qui dispensent une formation technique ou
technologique sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans
l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants
:
« 1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
« 2° Professeurs
certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures.
»
Article 15
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé
par les dispositions suivantes :
« 1° L'enseignant du second degré qui ne
peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est
affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans
une autre commune.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son
service complet, à enseigner dans deux établissements de deux communes non
limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans
trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une
heure.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service
complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non
limitrophes est diminué de deux heures. » ;
2° Le 2° est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2° L'enseignant du second degré qui ne
peut compléter son service selon les modalités prévues au 1° peut être tenu, si
les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est
affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement
doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses
compétences.
« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17
septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les
établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou
partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut
être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de
son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la
manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations
résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent
qu'avec l'accord de l'intéressé. » ;
3° Au 3°, les mots : « tout
professeur » sont remplacés par les mots : « l'enseignant du second degré »
;
4° Au 4°, les mots : « participation du professeur » sont remplacés par
les mots : « participation de l'enseignant » ;
5° Le 5° est remplacé par
les dispositions suivantes :
« 5° L'enseignant du second degré, titulaire
d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans
la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions
prévues par décret. »
Article 16
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 4. - I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus à
l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :
« 1°
Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement
enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves
;
« 2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent
plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt
élèves.
« Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants
affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« II. - Les maximums de
services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :
« 1°
D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés
d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris
entre trente-six et quarante élèves ;
« 2° De deux heures pour les
professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent
dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.
« Ces
réductions de service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints
d'enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures
d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour
les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leur enseignement dans les
classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d'heures d'enseignement
ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.
« Les
réductions de service ne sont pas cumulables.
« III. - Pour déterminer le
maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves
présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
« IV. - Le cas
échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. »
Article 17
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 5. - Les maximums de services prévus à l'article 1er sont
diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans
une classe de terminale dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve
obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline
faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.
« Pour
le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement
données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le
programme, le coefficient et l'horaire sont identiques. ».
Article 18
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 6. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er
dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes
préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines
:
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Vous pouvez
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JO n° 37 du 13/02/2007 texte numéro 14
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« Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa
assurent leur service dans deux ou plusieurs divisions, le service pris en
compte est celui de la division affectée de l'obligation de service la moins
élevée. »
Article 19
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 7. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er qui
n'assurent qu'une partie de leur service dans les classes préparatoires aux
grandes écoles est fixé conformément à l'article 1er. Toutefois chaque heure
d'enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la
double condition que :
« 1° Ne comptent qu'une fois les heures
d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le
cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques
;
« 2° Le service effectif de l'enseignant ne devienne pas, de ce
fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures
d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu à
l'article 6. »
Article 20
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 8. - Dans les établissements qui ne disposent d'aucun personnel
de laboratoire ni de personnel affecté à l'entretien du laboratoire, le maximum
de service des enseignants qui donnent au moins huit heures d'enseignement en
sciences physiques est réduit d'une heure. »
Article 21
L'article 8 bis est abrogé.
Article 22
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 9. - Les actions d'éducation et de formation autres que
d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans
la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
« 1°
L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de
l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La coordination
d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou
d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau
d'établissements ;
« 3° La formation et l'accompagnement d'autres
enseignants.
« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités
académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du
ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique. »
Chapitre III
Modification du décret n° 50-583 du 25
mai 1950 portant fixation des maximums de service
des professeurs et des
maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués
Article 23
Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisé est modifié
conformément aux dispositions des articles 24 à 29 du présent décret.
Article 24
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 1er. - Les enseignants d'éducation physique et sportive sont
tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année
scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1°
Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
« 2° Professeurs d'éducation
physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive
: vingt heures ;
« 3° Adjoints d'enseignement : vingt heures. »
Article 25
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de
cet article, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots :
« à l'article 1er » ;
2° Le deuxième alinéa du même article est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Majorés d'une heure pour les
enseignants d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures
d'enseignement dans des divisions de moins de vingt élèves, sauf pour les
enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; » ;
3° Au troisième
alinéa du même article, les mots : « professeurs et maîtres d'éducation physique
et sportive » sont remplacés par les mots : « enseignants d'éducation physique
et sportive » et le mot : « classes » est remplacé par le mot : « divisions
».
Article 26
L'article 3 est abrogé.
Article 27
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 4. - I. - L'enseignant d'éducation physique et sportive qui ne
peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est
affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans
une autre commune.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son
service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes
non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans
trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une
heure.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service
complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non
limitrophes est diminué de deux heures.
« II. - L'enseignant d'éducation
physique et sportive qui ne peut compléter son service selon les modalités
prévues au I peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser,
dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre
discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière
la plus conforme à ses compétences.
« Si l'enseignant régi par le décret
n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de
remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se
voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce
même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer
tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui
être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne
s'appliquent qu'avec accord de l'intéressé.
« III. - Tout enseignant
d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir, en sus de son
maximum hebdomadaire de service, sauf empêchement résultant de son état de
santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux
réglementaire.
« IV. - La participation des enseignants d'éducation
physique et sportive aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et
n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent
décret.
« V. - L'enseignant d'éducation physique et sportive, titulaire
d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans
la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions
prévues par décret. »
Article 28
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 5. - Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation
physique et sportive prévu à l'article 1er comprend trois heures consacrées à la
formation, l'entraînement et l'animation sportifs mentionnés à l'article 4 du
décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs
d'éducation physique et sportive et au quatrième alinéa de l'article 4 du décret
n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs
agrégés de l'enseignement du second degré, lorsque l'activité des associations
sportives créées dans les établissements scolaires le justifie. A défaut, ces
heures sont remplacées par des heures d'enseignement.
« A la demande de
l'enseignant, et si les besoins du service le justifient, les heures mentionnées
à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par des heures
d'enseignement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les
modalités d'application du présent article. »
Article 29
Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé
:
« Art. 7-1. - Les actions d'éducation et de formation autres que
d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans
la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
« 1°
L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de
l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La coordination
d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou
d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau
d'établissements ;
« 3° La formation et l'accompagnement d'autres
enseignants.
« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités
académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du
ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LES DÉCRETS PORTANT
STATUTS PARTICULIERS
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND
DEGRÉ
Chapitre Ier
Modification du décret n° 72-580 du 4 juillet
1972 relatif au statut particulier
des professeurs agrégés de
l'enseignement du second degré
Article 30
L'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « actions
d'éducation », sont insérés les mots : « et de formation » ;
2° Entre le
troisième et le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les professeurs agrégés d'éducation physique et sportive peuvent
exercer une mission de conseiller auprès des enseignants du premier degré. Ils
participent également à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs.
»
3° Au quatrième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : «
les professeurs agrégés ».
Chapitre II
Modification du décret n° 72-581 du 4
juillet 1972 relatif
au statut particulier des professeurs
certifiés
Article 31
Au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 72-581 du 4
juillet 1972 susvisé, après les mots « actions d'éducation », sont insérés les
mots : « et de formation ».
Article 32
Il est inséré, à la section III du chapitre II du même décret,
un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - I. - Les candidats aux
concours externes d'accès au professorat de l'enseignement du second degré et au
professorat de l'enseignement technique ainsi que les professeurs certifiés,
après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de
recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une
mention complémentaire.
« II. - Les professeurs certifiés peuvent
également obtenir la mention complémentaire prévue au I par reconnaissance des
acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice
de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline
correspondant à la mention complémentaire postulée.
« III. - La mention
complémentaire est attribuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
Chapitre III
Modification du décret n° 80-627 du 4
août 1980 relatif au statut particulier
des professeurs d'éducation
physique et sportive
Article 33
A l'article 4 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé,
après les mots : « actions d'éducation », sont insérés les mots : « et de
formation ».
Article 34
L'article 5-5 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 5-5. - I. - Le concours externe, le concours interne
et le troisième concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves
d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
«
II. - Les candidats aux concours externes d'accès au professorat d'éducation
physique et sportive ainsi que les professeurs d'éducation physique et sportive,
après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de
recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une
mention complémentaire.
« III. - Les professeurs d'éducation physique et
sportive peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au II par
reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient
d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la
discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.
« IV. - La
mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
»
Chapitre IV
Modification du décret n° 92-1189 du 6
novembre 1992
relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel
Article 35
L'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi
modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les
mots : « aux actions », sont ajoutés les mots : « d'éducation et » ;
2°
Au deuxième alinéa, après les mots : « actions de formation » sont insérés les
mots : « et d'éducation ».
Article 36
Il est inséré après l'article 9, à la section I du chapitre II
du même décret, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - I. - Les
candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée
professionnel ainsi que les professeurs de lycée professionnel, après réussite à
une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des
personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention
complémentaire.
« II. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent
également obtenir la mention complémentaire prévue au I par reconnaissance des
acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice
de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline
correspondant à la mention complémentaire postulée.
« III. - La mention
complémentaire est attribuée selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
Article 37
L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 30. - I. - Pendant l'année scolaire, telle que définie
à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée
professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32,
de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une
durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.
« II. -
Le professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier la totalité de
son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le
compléter dans sa ou ses disciplines, dans un ou deux autres établissements
publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre
commune.
« Le service du professeur amené, pour assurer son service
complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non
limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans
trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une
heure.
« Le service du professeur amené, pour assurer son service
complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non
limitrophes est diminué de deux heures.
« III. - Le professeur de lycée
professionnel qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au
II peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans
l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline.
Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus
conforme à ses compétences.
« Si l'enseignant régi par le décret n°
99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier
tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il
peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie
de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de
la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations
résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent
qu'avec l'accord de l'intéressé.
« IV. - Les professeurs de lycée
professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une
heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au
I.
« V. - Le professeur de lycée professionnel, titulaire d'une mention
complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline
correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret.
»
Article 38
Il est inséré après l'article 30, à la section II du chapitre
V du même décret, un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Les
actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent
entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services
prévus à l'article 30 consistent en :
« 1° L'encadrement d'activités
pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un
réseau d'établissements ;
« 2° La coordination d'une discipline ou d'un
champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au
titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 3° La
formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
« Ces actions sont
confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement
selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
»
Article 39
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la
prochaine rentrée scolaire.
Toutefois, les dispositions des I et III de
l'article 21-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de celles des I,
II et IV de l'article 5-5 du décret du 4 août 1980 susvisé et de celles des I et
III de l'article 9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction
issue respectivement des articles 32, 34 et 36 du présent décret, entrent en
vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de ce
décret.
Article 40
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de
l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de
Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction
publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et
à la réforme de l'Etat,
porte-parole du
Gouvernement,
Jean-François Copé