texte n° 19
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du 12 février 2007 relatif à la mise en oeuvre de
l'article 5 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des
maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et
sportive, titulaires et délégués
NOR: MENH0700235A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Vu le code du sport ;
Vu la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion et au développement des
activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950
modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres
d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu le décret
n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des
professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n°
80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs
d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985
relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret
du 13 mars 1986 portant approbation des statuts de l'Union nationale du sport
scolaire ;
Vu le décret n° 86-495 du 14 mars 1986 portant dispositions
statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et
universitaires,
Arrête :
Article 1
Les trois heures hebdomadaires prévues par l'article 5 du
décret du 25 mai 1950 susvisé sont comprises dans le service des enseignants
d'éducation physique et sportive et s'exercent dans le cadre de l'association
sportive de l'établissement, selon les modalités prévues au présent
arrêté.
Article 2
Le chef d'établissement fixe pour l'année scolaire la
composition du service de chaque enseignant d'éducation physique et sportive en
fonction de l'activité de l'association sportive, appréciée selon les critères
définis à l'article 3.
Les heures effectuées dans le cadre de
l'association sportive sont inscrites, au même titre que les heures
d'enseignement, dans l'état des services d'enseignement de chaque enseignant
concerné. Le chef d'établissement assure le contrôle de leur exercice
effectif.
Article 3
L'activité de l'association sportive s'apprécie au regard des
critères suivants :
- le programme de l'association sportive ;
-
le nombre d'élèves licenciés pratiquants ;
- le nombre d'élèves licenciés
participant aux rencontres et aux compétitions sportives organisées par l'Union
nationale du sport scolaire ;
- l'éventuelle mutualisation par convention
de certaines activités sportives entre établissements.
Le bilan
du fonctionnement de l'association sportive, tel qu'il est présenté à un conseil
d'administration de la fin de l'année scolaire précédente, permet de fonder ces
critères sur des éléments quantitatifs.
Lorsqu'il ressort de ce bilan que
l'association sportive rencontre des difficultés de fonctionnement ou que son
activité est faible, un projet de développement est élaboré, à la demande du
chef d'établissement, par les enseignants d'éducation physique et sportive de
l'établissement.
Le projet de développement de l'association sportive est
présenté au conseil d'administration par le chef d'établissement.
Article 4
Les enseignants d'éducation physique et sportive qui ne
souhaitent pas assurer les heures de service dans le cadre de l'association
sportive doivent en faire la demande au chef d'établissement, au plus tard le 15
février précédant la rentrée scolaire.
Cete demande peut être accordée
par le chef d'établissement en fonction de l'intérêt du service, et notamment
des nécessités de fonctionnement de l'associaiton sportive.
Article 5
Un registre d'activité est tenu par chaque enseignant à qui
ces heures sont confiées. Il comprend une description des activités sportives
organisées et encadrées par l'enseignant dans le cadre de l'association sportive
et un état de présence hebdomadaire des élèves licenciés pratiquants.
Ce
registre est régulièrement consulté par le chef d'établissement et les
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique
et sportive. Il contribue notamment à la réalisation du bilan annuel de
fonctionnement de l'association sportive de l'établissement.
Lors de
l'inspection individuelle d'un enseignant, l'inspecteur d'académie-inspecteur
pédagogique régional d'éducation physique et sportive prend connaissance du
registre d'activité de cet enseignant.
Article 6
Le directeur général des ressources humaines et les recteurs
d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et
entrera en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.
Fait à Paris, le 12 février 2007.
Gilles de Robien