texte n° 18
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et
définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement
pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second
degré
NOR: MENH0700234A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n°
50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service
hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second
degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation
des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics
d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié
portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres
d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu le décret
n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux
d'enseignement ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au
statut particulier des professeurs de lycée professionnel,
Arrêtent
:
Article 1
Les actions d'éducation et de formation autres que
d'enseignement mentionnées à l'article 10 du décret n° 50-581, à l'article 9 du
décret n° 50-582, à l'article 7-1 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisés et
à l'article 30-1 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé sont définies
en annexe au présent arrêté.
Ces actions s'exercent au niveau académique,
au sein d'un établissement ou dans le cadre d'un réseau
d'établissements.
Article 2
En fonction du programme académique de performance, le recteur
d'académie détermine les actions retenues et le volume horaire global consacré à
ces actions.
Il répartit ce volume horaire entre les actions relevant du
niveau académique et celles relevant des établissements scolaires.
Le
comité technique paritaire académique est informé des actions retenues, du
volume horaire global et de leur répartition entre le niveau académique et les
établissements.
Les actions d'éducation et de formation autres que
d'enseignement constituent un des éléments du contrat d'objectifs entre le
rectorat et l'établissement.
Article 3
Le chef d'établissement organise le service des enseignants
volontaires pour participer à ces actions d'éducation et de formation, autres
que d'enseignement, en intégrant à leur service les heures
correspondantes.
Le conseil pédagogique de l'établissement est consulté à
l'initiative du chef d'établissement.
Les actions confiées à
l'enseignant s'inscrivent dans le cadre de l'année scolaire. Elles peuvent être
renouvelées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent
article.
Article 4
Les actions que l'enseignant s'engage à effectuer font l'objet
d'une lettre de mission du recteur d'académie ou du chef d'établissement qui
précise notamment les objectifs à atteindre et le volume d'heures hebdomadaires
inclus dans son service. La lettre de mission comporte une indication du temps
hebdomadaire total consacré à la mission, ainsi que les modalités de suivi et de
compte-rendu.
Si le service de l'enseignant comporte moins de deux heures
d'actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement, celles-ci ne
donnent pas lieu à une lettre de mission. Elles font cependant l'objet d'une
évaluation avant reconduction éventuelle.
Article 5
Si la mission n'est pas remplie selon les termes de la lettre
afférente, il peut y être mis fin par l'autorité signataire. Celle-ci informe
l'enseignant de ses intentions lors d'un entretien préalable. Si elle confirme
son intention de mettre fin à la mission, elle lui adresse un courrier
explicitant sa décision.
Article 6
Le directeur général des ressources humaines du ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les
recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française et entrera en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.
Fait à Paris, le 12 février 2007.
Le ministre de l'éducation nationale,
de
l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de
Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction
publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et
à la réforme de l'Etat,
porte-parole du
Gouvernement,
Jean-François Copé
A N N E X E
LISTE DES ACTIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE
1er
1° Encadrement d'activités pédagogiques particulières au
bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements
:
Soutien et accompagnement d'élèves en difficulté scolaire ou en
situation de handicap ;
Activités culturelles ou artistiques (notamment
chorales).
2° Coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire,
d'un niveau d'enseignement ou d'activités éducatives au titre d'un établissement
ou d'un réseau d'établissements :
Responsabilités pédagogiques liées au
fonctionnement de l'établissement (coordination du fonctionnement de
laboratoires scientifiques ou techniques ; suivi des supports pédagogiques
propres à une ou à plusieurs disciplines ; coordination avec les collectivités
territoriales pour les installations sportives) ;
Coordination d'une
discipline ou d'un champ disciplinaire ; coordination transdisciplinaire
;
Appui pour la mise en oeuvre de missions académiques
;
Coordination d'actions dans le cadre de l'éducation prioritaire au
niveau de l'établissement, d'un réseau d'établissements ou de l'académie
;
Actions de partenariat de l'académie ou de l'établissement scolaire
(avec notamment un autre service de l'Etat, une collectivité territoriale, des
entreprises, des associations) ;
Usage pédagogique des technologies de
l'information et de la communication ;
Elaboration et promotion
d'innovations pédagogiques ;
Coopération pédagogique au plan européen ou
international.
3° Formation et accompagnement d'autres enseignants
:
Appui au corps d'inspection ;
Tutorat d'enseignants titulaires
débutants ;
Organisation au plan académique de formations à destination
des enseignants ;
Activités liées à l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication ;
Accompagnement et soutien
d'enseignants en difficultés professionnelles.